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Nouvelles plaques d'immatriculation

Au 1er janvier 2009, nos plaques d'immatriculation vont changer :
Couleur : jaune à l'avant comme à l'arrière (Exception : plaque blanche pour les cyclomoteurs )
A gauche, en jaune sur fond bleu l'identifiant européen (cercle de 12 étoiles) avec, en dessous, la lettre "F" en blanc,
Au centre, en noir sur fond jaune, 2 lettres,3 chiffres maximum puis 2 lettres. (ex AB - 468 - CD)
A droite, à titre facultatif : on pourra mettre le logo de la région et le numéro de département
Un délai de 72 ans sera nécessaire entre l'attribution de la première nouvelle immatriculation (AA - 11 - AA) et celle de la dernière (ZZ - 999 - ZZ).
La même plaque à vie : Le véhicule recevra une immatriculation lors de sa première mise en circulation et la conservera jusqu'à sa destruction. Pour les véhicules d'occasion, lors de leur première revente, ou à l'occasion d'un changement d'adresse ou toute autre modification affectant la carte grise la plaque sera immédiatement actualisée. Attention, c'est le véhicule qui obtient une immatriculation à vie, pas l'automobiliste.
Invalidation du permis de conduire : Le Conseil d’Etat rappelle les conditions de suspension d’une décision administrative
Le Conseil d'Etat s'est prononcé, le 13 mars 2009, sur les conditions nécessaires à l'obtention de la suspension de l'exécution de l'arrêté d'annulation dans le cadre d'une procédure de référé (obligatoirement couplée à un recours en excès de pouvoir contre ladite décision)
Trop souvent les Tribunaux Administratifs rejetaient la demande de suspension sans examiner les conséquences de l’arrêté d’annulation du permis sur le plan professionnel et économique, estimant que les infractions aux Code de la Route justifiaient qu’il n’y ait pas de « mesure de clémence » vu l’atteinte à l’ordre public.
Cette décision va permettre aux procédures de référé de prospérer à nouveau.
En effet, en vertu du code de justice administrative, le juge administratif des référés peut décider de suspendre l’exécution d’une décision de l’administration, si deux conditions sont remplies. Il faut qu’un doute sérieux existe sur la légalité de cette décision et qu’il y ait une urgence à suspendre son exécution.
Dans l’affaire en cause, ces deux conditions étaient remplies. D’une part, au vu du dossier, la décision de retrait de points paraissait illégale, car elle avait été prise après une procédure irrégulière ; à ce titre, son annulation ultérieure par le juge du fond était prévisible. D’autre part, le requérant était chauffeur de taxi : le retrait de son permis de conduire, qui est son outil de travail, avait donc des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle. Compte tenu de la nature des infractions commises, qui étaient de faible gravité, la sécurité routière ne faisait pas, à l’inverse, obstacle au rétablissement du permis de conduire.
Par conséquent, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de la décision retirant à ce chauffeur de taxi son permis, tout en soulignant que cette suspension n’était pas en l’espèce inconciliable avec l’exigence de sécurité routière, que le juge des référés prend systématiquement en compte dans son appréciation.
Section du contentieux, 5ème sous-section - Séance du 19 février 2009, lecture du 13 mars 2009
N° 322303, M.T.
Section du contentieux, 5ème sous-section
Séance du 19 février 2009, lecture du 13 mars 2009
N° 322303, M.T.
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour M. Franckel T.; M. T. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 16 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l’exécution de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. T.,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. T. ;
Considérant que, par une décision du 17 juillet 2008, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. T. à la suite du retrait, du fait de onze infractions, de la totalité des 12 points dont ce permis était affecté ; que, par l’ordonnance du 16 octobre 2008 dont M. T. demande la cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi ;
Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que pour rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de suspension formée par M. T., le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que le requérant n’établissait pas la réalité de sa profession de chauffeur de taxi ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. T. avait, par la production de l’assurance de son véhicule de taxi, de documents relatifs à l’acquittement de ses cotisations sociales d’artisan et des échéances de remboursement du prêt d’acquisition de sa licence professionnelle, apporté la preuve qu’il exerçait cette profession ; qu’il s’ensuit que le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que M. T. est dès lors fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » ;
Considérant, d’une part, que l’exécution de la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire porterait une atteinte grave et immédiate à l’exercice par l’intéressé de sa profession de chauffeur de taxi ; que, dès lors, eu égard aux conséquences qu’aurait l’exécution de cette décision sur l’activité professionnelle et la situation financière de M. T. et alors que sa suspension n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d’urgence fixée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
Considérant, d’autre part, que le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, à qui il appartient de prouver par tout moyen qu’il a satisfait à l’obligation d’information prévue par les articles L. 223 1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n’a produit pour les infractions relevées à l’encontre du requérant aucun élément de preuve en ce sens ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure dont serait entachée la décision retirant à M. T. des points de son permis de conduire et l’informant que ce titre a perdu sa validité, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a retiré un point de son permis de conduire et constaté la perte de validité de ce titre ;
Sur les conclusions de M. T. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros à M. T. ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du 16 octobre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L’exécution de la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales a informé M. T. que son permis de conduire avait perdu sa validité est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa demande d’annulation de cette décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. T. la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Frankel T. et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
Gilet de sécurité et triangle obligatoires à compter du 1er octobre 2008 :

Le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière (http://www.legifrance.gouv.fr/) prévoit que :
L’Article 19 de ce décret modifie l’article R. 416-9. du Code de la Route
Les dispositions de l'article R. 416-19 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art.R. 416-9.-I. ― Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de présignalisation.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
II.-Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.
III.-Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.
Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.
IV.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d'application des I et II du présent article.
V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »
* Pour mémoire : Montant de l'amende de classe 4 :
Amende minorée 90 euros, Amende forfaitaire 135 euros, Amende F. majorée 375 euros, Amende judiciaire 750 euros
En résumé :
Le gilet doit être présent dans l'habitacle à portée de main et non dans le coffre du véhicule.
En cas d’immobilisation, il est obligatoire :
- d’apposer un triangle
- de déclencher ses feux de détresse
- de porter en sortant de son véhicule un gilet de haute visibilité.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
- aux conducteurs de motos, tricycles et quads non carrossées
- aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.
Par ailleurs, l’Article 20 de décret dispose :
Après l'article R. 431-1 du code de la route, il est inséré un article R. 431-1-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 431-1-1.-Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. »
* Pour mémoire : Montant de l'amende de classe 2
Amende minorée 22 euros, Amende forfaitaire 35 euros, Amende F. majorée 75 euros, Amende judiciaire 150 euros.


